Liberté religieuse en Suisse
Liberté de propager ses croyances et liberté de critiquer, au regard du droit international
Conférence donnée le 26 avril 2008 par M. Michaël Mützner, à l’occasion de l’Assemblée Générale du Réseau Evangélique.
Dans une société post (ultra?) moderne comme la Suisse, la croyance en une vérité objective, c’est-à-dire que l’on estime valable pour tous, opposable à tous, est difficile à accepter. Une telle position est jugée « intolérante », suivant une définition de la « tolérance » très discutable, qui veut que toute croyance est bonne, dans la mesure où elle convient à celui qui la porte. Au fond, la vérité serait quelque chose de subjectif et personnel. Cette « tolérance » à l’égard de toutes les croyances, ne tolère pas en revanche que l’on puisse penser qu’une croyance est non seulement bonne et vraie pour soi, mais aussi bonne et vraie pour l’autre, autrement dit vraie et pertinente pour chacun. La nouvelle tolérance, en fait, ne tolère guère que ceux qui partagent son point de vue sur l’absence de vérité objective. Ne tolérer que ceux qui pensent comme soi-même, voilà une définition fort limitée de la tolérance…
Dans ce contexte, l’expression de convictions religieuses dans la sphère publique, que cela soit pour tenter de convaincre autrui d’adopter ses croyances (1ère partie ), ou pour remettre en question la véracité et le bien fondé de la croyance de l’autre et la critiquer, voir la tourner en dérision (2ème partie) n’est pas la bienvenue.
1. Sur l’existence d’un droit de propager ses croyances (d’évangéliser)
Dans ce contexte culturel et social où la possibilité d’une vérité objective est écartée, toute tentative de propager ses croyances est perçue avec suspicion. L’évangélisation est souvent assimilée à du « prosélytisme », terme auquel on attribue une connotation péjorative.[1] On entend par là une forme de propagande religieuse illégitime et souvent manipulatrice. La confusion terminologique entre « évangéliste » et « évangélique » que l’on trouve encore régulièrement – dans les médias et dans la bouche du grand public – n’est pas anodine non plus. Présenter ses convictions est acceptable. Mais il en va autrement quand on cherche à convaincre autrui. Or il est évident que pour les évangéliques notamment – il n’y a qu’à lire les statuts du Réseau évangélique par exemple – l’évangélisation est un élément essentiel dans leur pratique religieuse.
Il faut donc se poser la question de savoir si la liberté religieuse, garantie par les instruments internationaux des droits de l’homme et aussi par la Constitution suisse (art. 15), inclut un droit de propager ses croyances. Autrement dit, existe-t'il un droit d’évangéliser? Que dit le droit international à cet égard? Que dit la Cour européenne des droits de l’homme à ce sujet ?
Notons que cette question se pose également dans d’autres contextes que celui d’une société occidentale sécularisée. Pour différentes raisons, le « prosélytisme » est réprimé dans bien d’autres pays. C’est le cas des pays où l’islam joue un rôle prédominant. Lorsqu’une religion refuse toute forme d’apostasie, il en découle que le prosélytisme, qui a pour but justement de faire changer la foi d’un individu, n’est pas acceptable. Plusieurs états musulmans ont ainsi adopté des lois visant à interdire toute forme de propagation des croyances à l’égard des musulmans. C’est le cas de l’Algérie par exemple, pays pour lequel il y aura un moment de prière plus tard.[2] En Inde, autre exemple, ce sont les extrémistes hindous qui refusent d’imaginer le système des castes – système profondément injuste et inégalitaire, quasi féodal – s'écrouler du fait de la conversion des castes inférieures (les intouchables) à d’autres religions. Six Etats indiens se sont ainsi dotés de lois dites « anti-conversions ».[3]
Le droit de propager ses croyances en droit international des droits de l’homme
Le droit international des droits de l’homme protège la liberté religieuse (voir notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, art. 18 ; Pacte International relatif aux droits civils et politiques, art. 18 ; sur le plan européen, la Convention européenne des droits de l’homme, art. 9). Ces articles ne mentionnent pas explicitement la question de la propagation des croyances.[4] Il y est question d’un droit de « manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques ou l’accomplissement des rites. » Pour savoir si la propagation des croyances est une forme légitime de manifestation de sa religion ou de sa conviction, il faut se tourner vers la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui est la seule juridiction internationale à avoir été amenée à se pencher sur la question. Par ailleurs, cette jurisprudence, même lorsqu’elle touche à des affaires n’impliquant pas la Suisse, vaut également pour la Suisse, dans la mesure où la Cour interprète la portée d’une disposition d’une convention qu’elle s’est également engagée à respecter.
L’affaire la plus emblématique, et la plus importante pour comprendre la position de la Cour européenne des droits de l’homme sur cette question, concerne un différend qui a opposé un Témoin de Jehova au gouvernement grec.[5] L’individu en question, condamné déjà une soixantaine de fois pour prosélytisme, s’est vu une nouvelle fois jugé coupable après avoir fait du porte à porte pour témoigner de ses convictions. Lui et sa femme ont ainsi approché une femme, et entamé une discussion religieuse. Ils demandent à entrer, et lui présentent leur foi, jusqu’au moment où surgit le mari, chantre à l’église orthodoxe, et qui appelle la police. M. Kokkinakis – le Témoin de Jehova – est condamné à une peine carcérale convertie finalement en peine pécuniaire.
Cette condamnation s'est basée sur une loi grecque imprécise et excessivement vaste, qui servait de fait à protéger l’église orthodoxe contre toute tentative de lui soutirer ses membres. La loi prohibe « toute tentative directe ou indirecte de pénétrer dans la conscience religieuse d’une personne de confession différente dans le but d’en modifier le contenu, soit par toute sorte de prestation ou promesse de prestation ou de secours moral ou matériel, soit par des moyens frauduleux, soit en abusant de son inexpérience ou de sa confiance, soit en profitant de son besoin, sa faiblesse intellectuelle ou sa naïveté ».
Dans le jugement rendu en 1993, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Grèce, estimant que la liberté de religion de M. Kokkinakis a été violée. C’est la première fois que la Cour a jugé d’une violation de cet article. Elle y a très clairement reconnu qu’essayer de convaincre son prochain fait partie intégrante de la liberté religieuse, chose qu’elle a d’ailleurs confirmée à plusieurs occasions par la suite.[6] Le droit international autorise donc l’évangélisation, et même plus, reconnaît que l’évangélisation est un droit. Dans le contexte social susmentionné, une telle affirmation est extrêmement importante.
Trois raisons au moins militent à mon avis, en faveur d’une inclusion de la propagation des croyances au sein de la liberté religieuse :
- La liberté religieuse est composée de deux dimensions. D’une part la dimension interne (forum internum), qui dit que tout individu est entièrement libre de penser et de croire absolument ce qu’il veut. D’autre part, la liberté religieuse a une dimension externe (forum externum) : elle protège le droit de manifester sa croyance extérieurement, en public ou en privé, individuellement ou collectivement. L’évangélisation est l’une des formes de « manifestation » de la liberté de religion et de croyance.
- S’il n’y a pas de liberté d’essayer de convaincre autrui, la liberté de changer de religion ou de conviction resterait lettre morte. C’est le raisonnement de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Kokkinakis.
- Dans un registre un peu plus provocateur, on pourrait même aller plus loin en affirmant que pour un exercice « idéall » de la liberté religieuse, pour que la liberté de choisir soit maximale, il faudrait encourager et favoriser l’expression et la propagation des différents croyables possibles et existant dans la sphère publique. Autrement dit, plus l’offre – quantitativement et qualitativement – est importante sur le marché des idées religieuses, et plus cette liberté pourra se réaliser. Sous cet angle, toute propagation de croyances serait considérée comme positive, un enrichissement pour la société.
Les limitations au droit de propager ses croyances en droit international des droits de l’homme
S’il existe bien en droit international un droit de propager ses croyances, ce dernier n’est pas illimité pour autant. En effet, s’il ressort de la liberté religieuse de la source de la propagation un droit d’exprimer ses convictions, la liberté religieuse du récepteur du message ne doit pas être bafouée pour autant. Ce dernier doit pouvoir conserver sa liberté de ne pas être convaincu. La liberté religieuse ne protège pas le prosélytisme abusif et manipulatoire. Tout le monde est d’accord là-dessus. Ainsi le Conseil œcuménique des églises distinguait en 1956 entre l’« évangélisation », considérée comme une mission essentielle et une responsabilité de chaque chrétien et de chaque église, et le « prosélytisme abusif », « activité offrant des avantages matériels ou sociaux en vue d’obtenir des rattachements à une église, en exerçant une pression abusive sur des personnes en situation de détresse ou de besoin, voire impliquer le recours à la violence ou au lavage de cerveau ».
Mais comment distinguer entre les deux au cas par cas ? Où se situe la frontière entre propagation légitime et prosélytisme abusif? A partir de quand la propagation prend-elle une forme coercitive?
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas d’une grande aide dans ce cas-là, puisque celle-ci s’est refusée de définir le prosélytisme abusif et s’est montrée très gênée par cette question.
On peut néanmoins tenter de définir certains critères permettant de nous aider à déterminer les circonstances où la propagation menace de basculer dans l’abusif et le manipulatoire. Ces critères, qui doivent être lus de manière combinée, peuvent être utiles, d’une part pour défendre les actions d’évangélisation qui respectent la liberté d’autrui. D’autre part ils permettent de prendre les précautions nécessaires afin de veiller à protéger la liberté religieuse du recepteur de l'évangélisation.
A. La nature de l’acte de propagation des croyances
Ce critère est déterminant. Sur l’échelle des niveaux de contrainte inhérente à l’acte de propagation lui-même, on trouvera en haut de l’échelle l’usage de la force, la menace, les techniques de lavage de cerveau, l’hypnose, et autres actes qui semblent clairement attentatoires à la liberté d’autrui, et en bas, une simple discussion, le don de littérature… On peut s’interroger entre les deux sur les conversions qui semblent avoir été obtenues en échange de dons matériels, et autre chantage. Quid aussi d’une évangélisation qui promettrait, par exemple, que la conversion entraînerait une pluie de bénédictions matérielles…
B. Le lieu de l’acte de propagation des croyances
Il s’agit de savoir en particulier si le lieu induit une présence volontaire ou non de la personne réceptrice du message. Une vigilance accrue est de mise lorsque l’auditeur est « captif », c'est-à-dire dans une position où il est obligé d’entendre le message. C’est le cas lorsque la propagation a lieu dans un hôpital, dans une prison, une école…
C. La relation source-récepteur
La relation entre la source et le récepteur est également un critère déterminant. Une évangélisation qui aurait lieu d’égal à égal, se distingue de celle où l’évangélisation se fait entre personnes où l’âge, le statut social, ou les liens professionnels[7] introduisent une dimension contraignante supérieure. Une affaire genevoise est ainsi arrivée devant la Cour européenne des droits de l’homme, l’affaire Dahlab c. Suisse (décision du 15 février 2001, CEDH 2001-V), concernant une institutrice que l’on n’avait pas autorisée à enseigner voilée. La Cour a estimé qu’une telle mesure était justifiée, notamment en raison de « l’effet prosélytique que peut avoir le port du foulard», en tenant compte de la grande influence que peut avoir un enseignant sur des élèves, particulièrement réceptifs en raison de leur jeune âge (4-8 ans) et de la quotidienneté de leur relation, dont ils ne peuvent en principe se soustraire (§2).
D. Les caractéristiques du récepteur
Enfin, les caractéristiques du récepteur, c’est-à-dire son état de santé mentale, son éventuelle fragilité psychologique… autrement dit sa capacité à être en mesure de ne pas se laisser convaincre par la source doit également être pris en compte.
2. Sur l’existence d’un droit de ne pas être offensé dans ses sentiments religieux
La difficulté à accepter l’apparition du fait religieux dans la sphère publique se reflète aussi dans la difficulté manifeste de notre société à gérer la critique des religions et des croyances. Les réactions des mouvements religieux en particulier, lorsqu’ils s’estiment attaqués, offensés, tournés en dérision[8] sont parfois virulentes, à l’image des fortes réactions qui ont suivi ces derniers jours le lancement du film provocateur Fitna, du député néerlandais Geert Wilders. La « diffamation religieuse » est érigée en crime.
La loi suisse elle contient un article du code pénal (art. 261) qui prohibe les atteintes à la liberté de croyances et des cultes. « Celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou aura profané les objets de la vénération religieuse (...) sera puni (...) ».
Jusqu’où va la liberté d’expression? A-t-on le droit critiquer les religions ? Et jusqu’où va ce droit ? Existe-t-il un droit de ne pas être offensé dans ses sentiments religieux ? Comment réagir quand une affiche publicitaire, une chanson, un discours politique… heurte et semble porter atteinte aux éléments fondamentaux de la foi chrétienne ?
Il est essentiel de commencer en rappelant que la liberté d’expression ne « vaut pas seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur et considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». » (Cour européenne des droits de l’homme, affaire Handyside contre Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A n°24, p. 23, §49). La liberté religieuse, quant à elle ne comprend certainement pas un droit d’être à l’abri de la critique !
Mais où se situe donc la limite où la liberté d’expression devient violation des droits et libertés d’autrui ?
L’appel à la haine : Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, instrument à vocation cette fois-ci universelle, énonce que « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi » (art. 20§2). La portée de cet article n’est pas tout à fait établie, mais il est certain qu’une interprétation plutôt restrictive de cet article est préférable, afin de veiller à ce que toute forme de critique ne soit pas automatiquement compris comme entrant dans la catégorie des « appels à la haine ».
La dissuasion d’avoir et de manifester ses croyances religieuses : Parmi les juges de la Cour européenne des droits de l’homme, la question de savoir à partir de quel moment la liberté d’expression doit céder le pas devant la liberté religieuse a été largement débattue, et la – regrettable – décision emblématique de la Cour à cet égard date de 1994.[9] Dans cette affaire, la Cour a estimé que la décision de saisir et confisquer un film choquant pour la majorité catholique de la population se justifiait au vu de la nécessité d’assurer le respect des sentiments religieux des croyants (§48-49). La Cour n’a pas dans cette affaire tenu compte du fait que le film s’adressait à un public averti, que personne ne verrait ce film sans avoir fait le choix volontaire d’aller le visionner et que de plus il était interdit aux moins de 17 ans. Toutefois le critère mentionné par la Cour reste pertinent, à savoir que dans certains cas, « la manière dont les croyances religieuses font l’objet d’une opposition ou d’une dénégation est une question qui peut engager la responsabilité de l’Etat, notamment celle d’assurer à ceux qui professent ces croyances et doctrines la paisible jouissance du droit garanti à l’article 9. En effet, dans des cas extrêmes le recours à des méthodes particulières d’opposition à des croyances religieuses ou de dénégation de celles-ci peut aboutir à dissuader ceux qui les ont d’exercer leur liberté de les avoir et de les exprimer » (§47). Heureusement, la tendance récente de la Cour semble être à une interprétation plus restrictive de cette limitation à la liberté d’expression.
En effet, il nous semble préférable aujourd’hui de protéger la liberté d’expression contre les tentatives existantes pour amener au silence toute critique allant à l’encontre des religions. Sur le plan international, et notamment devant des instances telles le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, ceux qui invoquent le plus souvent la liberté religieuse (contre la liberté d'expression) sont les Etats membres de l’Organisation de la Conférence Islamique. On y constate en effet une tendance inquiétante à renverser la logique même des droits humains qui consiste à protéger l’individu, en créant un droit de la religion de ne pas être attaqué, et un devoir de l’individu de ne pas exercer sa liberté d’expression d’une manière qui offenserait les croyants (concept de « diffamation des religions »).
Etre critiqué, voir même heurté dans ses croyances, est sans doute le prix à payer dans une société dont on souhaite protéger le caractère pluraliste et où l’expression d’idées et d’opinions qui ne sont pas les bienvenues dans certaines franges de la population reste possible.
Par ailleurs, notons qu’il existe d’autres façons sans doute plus appropriées qu’une plainte pénale, pour réagir à des messages qui paraissent offensants, mensongers, trompeurs. Au fond, tous ces cas de figures ne sont-ils pas autant d’occasions de s'exprimer pour faire connaître auprès de l’opinion publique son point de vue sur ces questions ?
Dans un contexte national et international où l’expression dans la sphère publique des croyances religieuses est parfois suspecte, et souvent même malvenue, il est possible de défendre et d'affirmer sans craintes que la propagation des croyances est un droit, voire un enrichissement pour la société, et que la critique d’autres courants de pensée est également un droit, signe de la respiration d’une société pluraliste véritablement tolérante. Toutefois, il faut aussi que ces manifestations de notre foi se fassent dans le respect des droits des autres. Et enfin, nous devons accepter, et je dirais même défendre, les droits des autres de pouvoir exercer les mêmes prérogatives que celles que nous voulons défendre pour nous.